3.01. La semaine normale de travail est de 40 heures excluant le temps de repas.
Un employeur peut étaler les heures de travail de ses salariés sur une base autre qu’une base hebdomadaire, s’il satisfait aux conditions suivantes:1° le salarié travaille sur un poste comportant des heures de travail irrégulières;
2° l’étalement n’a pas pour but d’éluder le paiement des heures supplémentaires des salariés travaillant dans un poste comportant des heures régulières de travail;
3° il a obtenu le consentement écrit du salarié concerné;
4° l’étalement a pour effet de donner au salarié la possibilité d’obtenir notamment une meilleure stabilité dans son salaire dans la mesure où cela est possible;
5° la moyenne des heures de travail est équivalente à celle prévue à la semaine normale de travail;
6° les heures de travail sont étalées et payées sur une base d’un maximum de 4 semaines;
7° il a transmis au moins 15 jours avant la mise en application de l’étalement, un avis écrit à cet effet au Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec.
Une période d’étalement peut être modifiée par l’employeur ou renouvelée par celui-ci à son expiration aux mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 3.01; D. 988-2012, a. 3; 158-2020D. 158-2020, a. 11.